Q-2, r. 23.1 - Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

Texte complet
21. L’initiateur d’un projet qui, en application du sixième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi, n’a pas à entreprendre la période d’information publique prévue à l’article 10 demeure tenu de transmettre au ministre un résumé de son étude d’impact comprenant les informations et suivant les modalités prévues à l’article 12.
De plus, un délai minimal de 15 jours doit s’écouler entre la date du dépôt de ce résumé au registre public et le début de l’audience publique du Bureau.
D. 287-2018, a. 21.
En vig.: 2018-03-23
21. L’initiateur d’un projet qui, en application du sixième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi, n’a pas à entreprendre la période d’information publique prévue à l’article 10 demeure tenu de transmettre au ministre un résumé de son étude d’impact comprenant les informations et suivant les modalités prévues à l’article 12.
De plus, un délai minimal de 15 jours doit s’écouler entre la date du dépôt de ce résumé au registre public et le début de l’audience publique du Bureau.
D. 287-2018, a. 21.